C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
14. Nonobstant les articles 10 et 13, le conducteur peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le conducteur ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
2°  les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;
3°  les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;
4°  la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;
5°  la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;
5.1°  la durée des heures de conduite au cours d’une journée ne dépasse pas 15 heures;
6°  le conducteur déclare dans le rapport d’activités qu’il bénéficie du report en vertu du présent article en indiquant s’il s’agit de la première ou de la deuxième journée visée.
D. 367-2007, a. 14; D. 77-2023, a. 5.
14. Nonobstant les articles 10 et 13, le conducteur peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le conducteur ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
2°  les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;
3°  les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;
4°  la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;
5°  la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;
6°  le conducteur mentionne dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière qu’il bénéficie du report en vertu du présent article en indiquant s’il s’agit de la première ou de la deuxième journée visée.
D. 367-2007, a. 14.